C-65.1, r. 8.1 - Règlement sur le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics

Texte complet
6. Chaque organisme mentionné à l’annexe II de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) doit désigner parmi les membres de son personnel ceux qui sont autorisés à transmettre aux employés de l’Autorité des marchés publics désignés par le président-directeur général de l’Autorité les renseignements visés à l’article 21.7 de cette Loi.
D. 470-2012, a. 6; L.Q. 2017, c. 27, a. 255.
6. Chaque organisme mentionné à l’article 5 doit désigner parmi les membres de son personnel ceux qui sont autorisés à transmettre aux employés du Secrétariat du Conseil du trésor désignés par le président du Conseil du trésor, les renseignements visés à cet article.
D. 470-2012, a. 6.